L’Islam et la préservation des besoins vitaux de l’existence

L’Islam est venu parachever les législations célestes qui l’ont précédé et le Messager de l’Islam ( y) est le sceau des Messagers et Prophètes venus avant lui. Le Prophète ( s) dit : «Comparée à celle des Prophètes qui m’ont précédé, ma situation est pareille à celle d’un homme qui a bâti une maison, l’a embellie et parée, sauf qu’il a laissé vide la place d’une brique dans un angle. Les gens sont venus visiter cette maison, ils l’ont admirée et ont dit : Pourquoi n’as-tu pas posé cette brique manquante ? C’est moi qui suis cette brique et je suis le sceau des Prophètes.» (Al Boukhari)

L’Islam s’efforce, -comme l’ont fait les législations célestes antérieures- de produire et de protéger les éléments nécessaires à la vie de l’homme et à sa pérennité, nous allons donc passer en revue ses grandes priorités :


  • La préservation de la religion
  • La Préservation de la Vie
  • La préservation de la raison
  • La préservation de l’honneur
  • La préservation des biens
  • La préservation de la religion:

    Le Djihad a été prescrit en Islam dans le but de diffuser la religion d’Allah et de combattre toute personne qui se pose en obstacle à sa transmission, car c’est un message universel. Notons qu’il ne s’agit pas là d’un fait nouveau, mais que cela fait partie des principes approuvés par les législations célestes antérieures à l’Islam : les âmes humaines ne sont pas toutes semblables et le bien et le mal ont toujours coexisté depuis la création de l’univers. Le jihad fut donc prescrit en Islam, comme cela avait été le cas dans les religions antérieures, pour renverser l’autorité des tyrans qui asservissaient les hommes, et pour détourner les hommes du culte des créatures vers l’adoration du Seigneur des créatures et les faire passer de l’injustice des tyrans à la justice de l’Islam. Le jihad a aussi pour vocation de défendre et protéger le message d’Allah de la manœuvre des pervers. Une fois que le message a été transmis et patiemment expliqué, les gens sont libres de croire ou de ne pas croire, car l’Islam est un message universel destiné à tout le monde sans aucune exception et qui contient les meilleurs principes du bien et de la justice. Toutefois, le Djihad islamique ne vise pas à contraindre les gens à embrasser l’Islam ; c’est plutôt le devoir de transmission qui exige de combattre et de mettre hors d’état de nuire toute personne qui empêche que l’appel de vérité soit transmis à tout le monde. Allah ( y) dit : “Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s’est distingué de l’égarement”. (Sourate 2, verset 256)

    Dans l’Islam, le combat a des normes ; on ne tue parmi les ennemis que ceux qui participent et aident au combat. Quant aux personnes âgées, aux enfants, aux femmes et aux malades, ils ne sont pas combattus ainsi que ceux qui soignent les malades, les blessés et les dévots qui se consacrent à l’adoration. On ne tue pas les blessés, on ne défigure pas les morts, on ne tue pas les animaux, on ne détruit pas les habitations, on ne pollue pas les cours d’eau et les puits, on n’achève pas le blessé et on ne poursuit pas le déserteur, car Allah ( y) dit : “Certes, Allah n’aime pas les corrupteurs”. (Sourate 28, verset 77)
    Le Prophète ( s) dit aussi : « Combattez au nom d’Allah, dans le chemin d’Allah, celui qui ne croit pas en Allah, combattez et ne trahissez pas, ne mutilez pas et ne tuez pas d’enfants »51. (Mouslim, Hadith)

    Voici la recommandation qu’Abou Bakr As-Sidiq ( d), le premier Calife du Messager d’Allah ( y), disait à ses armées lorsqu’il les envoyait au combat : “Arrêtez-vous un instant, je vous adresse dix recommandations que vous veillerez à garder à l’esprit : « Ne trahissez pas, ne fraudez (pas sur le butin conquis), ne violez pas l’engagement pris, ne mutilez pas les morts, ne tuez ni enfant en bas âge, ni vieillard, ni femme ; ne coupez ni ne brûlez les palmiers, ne coupez aucun arbre fruitier ; n’égorgez ni brebis, ni vache ni chameau, sauf pour en manger. Vous verrez des gens reclus dans des ermitages, laissez-les tranquilles dans leur pratique ; et vous verrez aussi des gens qui vous présenteront des plats avec différents mets, lorsque vous en mangerez, évoquez dessus le nom d’Allah ; vous rencontrerez aussi des gens qui ont rasé le milieu de leur tête et laissé les cheveux tout autour comme des bandeaux -ce sont les combattants qui portent les sabres-, combattez-les durement avec vos sabres, élancez-vous au nom d’Allah. »

    Les prisonniers ont des droits en Islam, ils ne doivent ni être torturés ni humiliés, ni mutilés ni privés de nourriture et de boisson jusqu’à la mort, car Allah ( y) dit : « …et offrent la nourriture, malgré son amour, au pauvre, à l’orphelin et au prisonnier, (disant) : “C’est pour le visage d’Allah que nous vous nourrissons : nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude”.» (Sourate 76, versets 8 et 9)

    Ensuite, l’Etat islamique peut les libérer en exigeant ou non une rançon, ou contre des prisonniers Musulmans, car Allah ( y) dit : «Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c’est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu’à ce que la guerre dépose ses fardeaux. » (Sourate 47, verset 4)

    Quant aux vaincus, on ne doit ni porter atteinte à leur honneur, ni piller leurs biens, ni avilir leur personne, ni détruire leurs demeures, ni commettre aucun acte de vengeance ou de représailles à leur encontre, mais on doit au contraire être bienveillant à leur égard, ordonner le convenable et interdire le blâmable, leur rendre justice et respecter leurs croyances, car Allah ( y) dit : «Ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la Salât, acquittent la Zakât, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant l’issue finale de toute chose appartient à Allah» (Sourate 22, verset 41)

    On demande seulement, à ceux qui n’embrassent pas l’Islam et qui veulent conserver leur religion, de payer une somme insignifiante appelée “Djizya” en contrepartie de la protection de leur honneur, de leurs biens et de leurs personnes et afin qu’ils jouissent des mêmes droits que les Musulmans conquérants. Khalid ibn Al-Walid ( d), dans un de ses traités, dit ceci : « J’ai signé avec vous un accord sur la Djizya et la protection. Si nous vous protégeons, nous avons droit à la Djizya ; sinon, vous ne nous devez rien jusqu’à ce que nous vous protégions. ». (La Chronique de Al-Balazary)

    La preuve que l’Islam est la religion de miséricorde, de compassion et de justice est que la Djizya n’est pas exigée au pauvre, à l’enfant, à la femme, aux dévots, aux aveugles et aux infirmes. L’Islam est allé même plus loin en imposant à l’Etat islamique la protection et la prise en charge de ces catégories par le Trésor public islamique. Dans l’une des clauses du pacte que Khalid ibn Al-Walid ( d) signa avec les gens de Al-Haira, on lit ceci : « Toute personne âgée qui est incapable de travailler ou qui est victime d’une affection ou qui est devenue pauvre après avoir connu l’aisance au point de ne plus vivre que de la charité de ses coreligionnaires, n’est plus soumise à la Djizya et sera prise en charge ainsi que sa famille par le Trésor public islamique.». (Al-Kharadj De Abou Youssouf, P.)

    Nous avons un autre exemple avec Oumar ibn Al-Khattâb ( d), l' Emir des Croyants et le deuxième calife du Messager d’Allah ( y), qui passa un jour près d’un vieillard Juif qui mendiait. Lorsqu’il s’enquit de son cas, on lui apprit qu’il faisait partie des gens soumis à la Djizya. Il dit alors : ( d) signa avec les gens de Al-Haira, on lit ceci :
    « Nous ne serions pas justes à ton égard, si après avoir perçu de toi la Djizya dans ta jeunesse, nous t’abandonnions dans ta vieillesse » .

    puis, il le prit par la main, l’amena chez lui et lui donna de la nourriture et des vêtements, ensuite envoya ce message au directeur du Trésor public islamique : « Occupe-toi de cet homme et des gens qui sont dans une situation semblable et donne-leur ainsi qu’à leur famille une pension suffisante au nom du Trésor public islamique, car Allah a dit : « NLes Sadaqâts ne sont destinées qu’aux pauvres, aux indigents… , les pauvres sont les Musulmans et les indigents sont les gens du Livre» . (An-Nassa’i)

  • Sécurité physique et protection:

    Aux yeux de l’Islam, la vie humaine est une chose précieuse, qui mérite d’être protégée. Le Prophète ( s) dit : « J’en jure par Celui qui tient mon âme en Sa main, tuer un croyant est plus grave auprès d’Allah que la disparition de ce monde » (An-Nassa’i)

    L’Islam a protégé l’homme contre son semblable, en prescrivant la loi du talion et en ordonnant l’exécution du meurtrier, s’il s’agit d’un homicide volontaire et que les ayants droit de la victime ne renoncent pas à la plainte. Quant à l’homicide involontaire, la loi islamique prévoit l’acquittement du prix du sang (Diyya) et l’expiation (Kaffârah) qui consiste à affranchir un esclave, ou pour celui qui ne le peut pas, à jeûner deux mois consécutifs. Tout cela a pour but de préserver l’âme humaine, de protéger les hommes contre toute agression et de dissuader tout assassin potentiel de commettre un meurtre, car celui qui sait qu’il sera tué à son tour s’il commet un meurtre, se ravisera et épargnera la société de ses méfaits. Si l’on avait prévu pour le meurtrier une sanction autre que la peine capitale, la portée dissuasive aurait été bien moindre. Ce raisonnement est aussi valable pour toutes les autres peines légales en Islam qui ont un caractère avant tout dissuasif et sont de ce fait efficaces : elles n’ont été prescrites que dans le but de protéger l’homme et de garantir ses droits. Allah ( y) dit : « C’est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d’intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété.» (Sourate 2, verset 179)

    L’Islam ne se contente pas d’infliger ces peines terrestres : un châtiment terrible attend l’auteur d’un homicide volontaire dans l’au-delà, ainsi que la colère d’Allah, le Jour de la Résurrection. Allah ( y) dit : «Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l’Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l’a frappé de Sa colère, l’a maudit et lui a préparé un énorme châtiment.» (Sourate 4, verset 93)

    L’Islam protège également l’homme contre lui-même et c’est dans cet esprit qu’il lui a prescrit les recommandations suivantes :

    • Il lui est interdit de s’exposer aux dangers, car l’âme n’est pas la propriété de l’individu, mais un dépôt que lui a confié Allah ( y) et qui ne doit être sacrifiée que dans Son chemin, c’est pourquoi l’Islam interdit à l’homme de se suicider, Allah ( y) dit : frappé de Sa colère, l’a maudit et lui a préparé un énorme châtiment.» «Et ne vous tuez pas vous-mêmes, car Allah, en vérité, frappé de Sa colère, l’a maudit et lui a préparé un énorme châtiment.» est Miséricordieux envers vous». (Sourate 4, verset 29)
    • Il doit accorder à l’âme tous les droits qui lui sont consentis par la Charia et il n’est pas permis d’être injuste à son égard en la privant de ce qu’Allah lui a rendu licite, notamment la nourriture, la boisson, les vêtements et le mariage, car Allah ( y) dit : Dis : “Qui a interdit la parure d’Allah, qu’Il a produite pour Ses serviteurs ainsi que les bonnes nourritures ?”. (Sourate 7, verset 32)

      Allah ( y) a réprimandé Son Messager Muhammad ( d) qui s’était interdit la consommation du miel en ces termes: “Ô Prophète ! Pourquoi t’interdis-tu ce qu’Allah t’a rendu licite?”. (Sourate 61, verset 1)
      Toutefois, le fait de jouir de bonnes choses et de satisfaire les droits légitimes doit se faire dans les limites prescrites par l’Islam : sans excès ni gaspillage ni arrogance, car Allah ( y) dit : “Et mangez et buvez ; et ne commettez pas d’excès, car Il (Allah) n’aime pas ceux qui commettent des excès”. (Sourate 7, verset 31)
      En Islam, il n’est pas permis de négliger son corps, de le soumettre au supplice ou à la privation, même s’il s’agit d’actes de dévotion, car Allah ( y) dit : “Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité”. (Sourate 2, verset 286)
      Anas ibn Mâlik ( d) rapporte que trois personnages vinrent dans les demeures des femmes du Messager ( y) afin de s’informer des pratiques du culte du Messager ( y>). Quand on les eut renseignés, ils les trouvèrent peu nombreuses et dirent :
      « Toutefois, il y a cette différence entre nous et le Messager d’Allah ( y), c’est qu’Allah a pardonné à celui-ci toutes ses fautes passées et futures. –Aussi moi, déclara l’un d’eux, je veux prier désormais toutes les nuits (et ne jamais dormir). –Moi, ajouta un autre, je veux jeûner toujours et ne jamais rompre le jeûne. –Quant à moi, s’écria le troisième, je veux me priver de femme et ne jamais me marier. »

      Survenant à ce moment, l’Envoyé d’Allah ( y) leur dit : « Comment, c’est vous qui dites telle et telle chose ? Mais moi, par Allah ! qui plus que vous, crains et révère Allah, je jeûne et j’interromps le jeûne, je prie et je dors, et j’ai épousé des femmes. Quiconque se détourne de la voie que j’ai tracée n’est pas des miens. » (Al Boukhari)
  • La préservation de la raison

    Dans l’Islam, la raison est la base de la responsabilisation. Aussi, l’Islam a interdit tout ce qui est de nature à lui nuire, comme la consommation des boissons enivrantes et des drogues. L’Islam considère la boisson alcoolique –et tout ce qui génère les mêmes effets– comme la mère des vilenies en raison de la gravité des conséquences qu’entraîne sa consommation. C’est dans cet esprit qu’il a prescrit la flagellation comme peine pour celui qui en consomme, dans le but de préserver la raison, de protéger l’honneur et les biens des individus. Les idées destructives qui invitent à la débauche et à la perversité ont aussi des effets néfastes sur la raison. Allah ( y) dit : «Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de la Salât. Allez-vous donc y mettre fin ?». (Sourate 5, versets 90 – 91)

    Pour éradiquer ce mal, l’Islam a interdit sa fabrication, son commerce, et le même simple fait de contribuer à sa consommation, même si on n’en consomme pas, car le Prophète ( s) a dit : « Le vin est maudit de dix façons : le vin lui- même, celui qui le fabrique, celui pour qui il est fabriqué, le vendeur, l’acheteur, le porteur et celui pour qui il est porté, celui qui consomme son prix, le buveur et le serveur » (Ibn Maja)

  • L’Islam a interdit tout ce qui est de nature à porter atteinte directement ou indirectement à l’honneur du Musulman, il a ainsi interdit :La fornication. Allah ( y) dit : ‘ Et n’approchez point la fornication. En vérité, c’est une turpitude et quel mauvais chemin !.’ (Sourate 17, verset 32)

    Il a aussi interdit toutes les prémices qui conduisent à ce péché comme :

    • Le regard que l’on porte sur une personne qu’on n’a pas le droit de regarder. Le Prophète ( s) dit : « Le regard est une des flèches empoisonnées du Diable. Celui qui s’abstient de regarder par crainte d’Allah, Allah lui donne en rétribution une foi dont il ressentira la saveur dans le cœur ». (Al-Moustadrak)
    • L'isolement avec les personnes avec qui le mariage est permis. Le Prophète ( s) dit : « Aucun homme ne doit s’isoler avec une femme sauf en présence d’un proche parent interdit (Mahram) –un homme se leva alors et dit : Ô Messager d’Allah, ma femme est allée faire le pèlerinage et je me suis inscrit pour telle bataille –Le Prophète ( s) lui dit : retourne accomplir le pèlerinage avec ta femme ». (Al Boukhari)
    • Toucher ou embrasser une personne avec qui cela n’est pas permis. Le Prophète ( s) a dit : « Tous les fils d’Adam commettent inéluctablement la fornication : les yeux la pratiquent et leur fornication est le regard, les mains la pratiquent et leur fornication est le toucher ; le cœur désire mais le sexe confirme cela ou l’infirme. » (Ibn Hibbane)
      La sanction prévue contre le fornicateur qui ne s’est jamais marié est la flagellation : «La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l’exécution de la loi d’Allah –si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu’un groupe de croyants assiste à leur punition. » (Sourate 24, verset 2)

    Quant au coupable ou à la coupable d’adultère qui a déjà été marié (Mouhçane – Mouhçana), sa peine est la lapidation. Toutefois, l’application de cette peine exige l’une de ces deux conditions :

    - L’aveu manifeste du forfait par le fornicateur et la fornicatrice. La sentence n’est pas appliquée dès le premier aveu, mais on se détourne d’eux plusieurs fois.

    Le témoignage de quatre personnes intègres qui décriront l’acte dans ses moindres détails, c’est-à- dire la pénétration. Cela n’est évidemment possible que s’ils exposent leur délit au grand jour afin que ces témoins puissent les voir. Ce n’est pas exagéré de dire qu’il est presque impossible de parvenir à cela, car ces délits, d’habitude ne sont commis qu’en cachette, loin de tout regard. De toute l’histoire de l’Islam, on n’a observé que deux ou trois cas où cette peine a été appliquée suite à l’aveu même des contrevenants et sur leur demande.

    Il faut absolument éviter tout soupçon, la peine n’est pas appliquée à cause d’un simple baiser ou pour des embrassades ou des flirts qui n’aboutissent pas à l’acte sexuel proprement dit.

    Toujours dans le souci de protéger l’honneur des individus, l’Islam a interdit la diffamation. Quiconque accuse un homme ou une femme de débauche et n’arrive pas à le prouver est passible de la peine de diffamation qui consiste à lui administrer quatre-vingts coups de fouet, car Allah ( y) dit :

    «Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n’acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers.» (Sourate 24, verset 4)

    Dans le même ordre d’idée, l’Islam a interdit toute parole ou tout acte qui porte atteinte à la dignité et à la réputation de l’Homme, blesse ses sentiments et offense son amour-propre, Allah ( y) dit : « Ô vous qui avez cru ! Qu’un groupe ne se raille pas d’un autre groupe : ceux-ci sont peut-être meilleurs qu’eux. Et que des femmes ne se raillent pas d’autres femmes : celles-ci sont peut-être meilleures qu’elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux). Quel vilain mot que «perversion» lorsqu’on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas… Ceux-là sont les injustes. Ô vous qui avez cru ! Evitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est péché. Et n’espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L’un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? (Non !) Vous en aurez horreur. Et craignez Allah. Car Allah est Grand Accueillant au repentir, Très Miséricordieux. » (Sourate 49, versets 11 - 12)

  • L’Islam protège avec vigilance les biens des individus en prescrivant des sanctions très sévères pour garantir leur préservation et les prémunir contre tout préjudice. C’est dans ce cadre qu’il a prescrit l’amputation de la main du voleur. Allah ( y) dit : «Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d’Allah. Allah est Puissant et Sage. » (Sourate 5, verset 38)

    L’amputation ne se pratique pas de façon aveugle et arbitraire, comme se l’imaginent ceux qui ne connaissent pas réellement l’Islam. Il faut absolument que certaines conditions soient réunies pour son application, si l’une de celles-ci venait à manquer ou s’il y a un doute, la peine n’est pas appliquée.

    - Le bien doit être dans un abri que le voleur brise pour s’en approprier. Quant au bien exposé, sans protection, si le voleur s’en accapare, il n’y a pas d’amputation, mais le coupable doit subir une peine forfaitaire définie par l’autorité et qui assure la préservation des biens individuels. Dans ce cas, en effet, c’est le propriétaire du bien qui a été négligent en ne prenant pas soin de son bien.
    - Le motif du vol ne doit pas être la faim ou la soif, si tel est le cas, il n’y a pas d’amputation à appliquer conformément à ce qu’Oumar ( d) a fait l’année de la disette.
    - La valeur de bien volé doit atteindre le seuil minimum légal. En dessous de ce seuil, il n’y a pas d’amputation.

    - Il est à noter que cette peine et les autres peines légales dans l’Islam ne sont appliquées qu’en cas d’absence de tout doute possible, car le Prophète ( s) a dit : «Repoussez, autant que vous le pouvez, les peines criminelles contre les Musulmans. Si vous trouvez une issue pour le Musulman, laissez-le, car il vaut mieux pour le souverain d’être indulgent par erreur que de sanctionner par erreur ». (Ad-Darouquoutni)

    Cependant, tout en repoussant l’application de la peine en cas de doute, la Charia islamique prescrit une sanction forfaitaire qui est moins sévère que la peine légale et est laissée à l’appréciation du juge. L’intensité de la peine varie selon le délit et le coupable et peut aller de l’emprisonnement à la flagellation en passant par le blâme ou l’amende etc., selon l’appréciation du juge.

    De même, l’Islam a sévèrement interdit tout ce qui constitue une violation de la propriété matérielle, comme l’usurpation, l’appropriation injuste des terres ou des biens d’autrui, par escroquerie ou malversation. Allah ( y) dit : “Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens.” (Sourate 2, verset 188)

    Celui qui se rend coupable de tels délits s’expose à une sévère punition le Jour de la Résurrection, car le Prophète ( s) a dit : «Quiconque s’approprie injustement le bien d’un Musulman, rencontrera Allah alors qu’Il est en colère contre lui». (Mousnad Al-Imam Ahmad)
    La Charia islamique somme l’usurpateur de restituer le bien spolié ; s’il l’a usé ou dilapidé, il doit en restituer le prix. Toutefois, si le propriétaire renonce à son droit, le coupable en est exempté, mais subit néanmoins une sanction disciplinaire.

    Mieux, l’Islam a accordé au propriétaire le droit à la légitime défense pour mettre ses biens à l’abri de l’agresseur :même si cela aboutit à la mort de ce dernier, il n’y a pas de talion à faire. Si en revanche, le propriétaire est tué par l’agresseur, il est alors considéré comme un martyr, car le Prophète ( s) dit : «Quiconque est tué en défendant ses biens est un martyr». (Al Boukhari)

    La préservation de l’espèce

    L’Islam accorde une grande importance à cette question, car c’est le seul moyen qui garantit la pérennité de l’espèce humaine à qui Allah a confié la succession sur terre. Il a ainsi interdit tout ce qui est de nature à porter atteinte à la perpétuation de l’espece, à l’interrompre ou à la ralentir sans nécessité, Allah ( y) dit : «Dès qu’il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et progéniture81. Et Allah n’aime pas le désordre ! ». (Sourate 2, verset 205)
    L’Islam a ainsi interdit l’avortement après le quatrième mois de la grossesse, parce que cela constitue un délit contre une vie humaine, vu que l’âme est déjà insufflée dans le foetus, sauf si cela représente un danger pour la vie de la mère. Le Prophète ( s) dit : «Le corps de tout homme demeure d’abord quarante jours à s’agglomérer dans le ventre de sa mère ; puis pendant un temps d’égale durée, il est une adhérence. Puis, pendant quarante autres jours, il devient morceau de chair. Alors, Allah envoie un Ange avec l’ordre d’écrire quatre mots relatifs à la conduite de l’homme, à sa part de biens, au terme de sa vie, à sa destinée heureuse ou malheureuse. Puis, l’esprit est insufflé dans cette chair…» (Al Boukhari)
    L’Islam est allé plus loin en considérant l’avortement provoqué de manière délibérée comme un homicide qui impose une sanction disciplinaire à l’encontre des parents ; et dans le cas où il est causé involontairement, seul le prix du sang est exigé.
    Plusieurs hadiths rapportés du Prophète encouragent la procréation. Le Prophète ( s) dit : «Epousez la femme affectueuse et féconde, car je voudrais surpasser en nombre les autres Prophètes». (Ibn Hibbane)

    La préservation de la parenté

    Compte tenu de l’importance de la famille et de la place qu’elle occupe dans l’Islam –en tant que cellule de base de la société– l’Islam veille avec beaucoup de soin sur elle afin de la préserver du désordre et de tout risque de dispersion. La parenté est le lien qui unit les membres de la famille les uns aux autres et permet à chacun des proches parents de connaître l’autre et de lui donner son dû, conformément aux prescriptions d’Allah sur le fait d’entretenir les liens de parentés et de respecter les devoirs qui s’y rattachent. Le Prophète ( s) dit : « Apprenez de votre généalogie ce qui vous permet d’entretenir vos liens de parenté, car l’entretien du lien de parenté suscite une affection envers les proches parents, un accroissement de la richesse et de la longévité ». (Al-Moustadrak)
    C’est pour cela que l’Islam a tout fait pour mettre la parenté à l’abri de la confusion qui conduit à la destruction de la société, aux unions incestueuses, à l’attribution de l’héritage à ceux qui n’y ont pas droit et la spoliation de ceux qui en ont droit. Le Prophète ( s) dit : « Toute femme qui introduit dans une famille un enfant qui n’y appartient pas contredit la religion d’Allah et Il ne l’introduira pas dans Son Paradis. Et tout père qui nie son enfant alors qu’il le voit, ne verra pas Allah et Il le déshonorera devant les premières et les dernières générations » (Ibn Hibbane)

    L’Islam a démantelé les mauvaises pratiques en vigueur autrefois tant chez les Arabes que chez les non Arabes, notamment :

    L’adoption : elle consistait pour l’homme à choisir un individu ne faisant pas partie de sa progéniture pour lui attribuer sa propre filiation de façon à ce qu’il ait les mêmes droits et devoirs que ses propres enfants. Allah ( y) dit : «Allah n’a pas assigné à l’homme deux cœurs dans sa poitrine. Il n’a point assimilé à vos mères vos épouses [à qui vous dites en les répudiant] : “Tu es [aussi illicite] pour moi que le dos de ma mère”. Il n’a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos [qui sortent] de votre bouche. Mais Allah dit la vérité et c’est Lui qui met [l’homme] dans la bonne direction. Appelez-les du nom de leurs pères : c’est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés… ». (Sourate 33, versets 4 et 5)

    La reconnaissance de l’enfant : elle consistait à priver l’enfant légitime de la filiation de son père jusqu’à ce que ce dernier le reconnaisse explicitement et accepte qu’il rejoigne sa lignée. L’Islam interdit cette pratique qui bafoue la valeur du contrat de mariage, soumet les affaires de la famille aux caprices du mari, insulte à la dignité de la femme, attaquée dans son honneur, et constitue enfin un germe de discrimination entre les enfants qui met à mal le lien de parenté. C’est pourquoi l’Islam a institué que tout enfant qui naît dans un cadre légitime est automatiquement considéré comme le fils ou la fille du mari, sans qu’il y ait besoin de son consentement ou de sa reconnaissance explicite, car le Prophète ( s) a dit : « L’enfant appartient au lit » (Al Boukhari)

    Fait exception à cette règle le cas prouvé de l’infidélité conjugale de l’épouse qui conçoit d’un autre que son mari. Il y a bien sûr des lois qui régissent ce cas dans la Législation islamique et qu’on ne saurait détailler ici.

    Le désengagement du lien de parenté (Al-Khoul’) : qui consistait à permettre au chef de famille de se désengager de certains membres légitimes de sa famille. Ainsi, leur parenté mutuelle était rompue de telle sorte qu’il devenait un étranger par rapport à eux. Le Prophète ( s) dit à cet effet : « Deux choses chez les gens font partie des pratiques de la mécréance : la contestation de la parenté et les lamentations sur le mort » (Mouslim)

    L’affiliation de la femme mariée à son mari : Dans la Législation islamique, la femme conserve son nom et celui de sa famille et sa parenté d’origine après son mariage. Il est interdit de lui attribuer le nom de son mari, de la famille de ce dernier et sa filiation. C’est là, sans aucun doute, un grand honneur rendu à la femme et une reconnaissance de sa dignité, de son indépendance et de son égalité avec l’homme dans la valeur humaine. Le Prophète ( s) dit : « Quiconque se donne une autre filiation que celle de son père ou s’attribue une alliance avec des gens autres que ses alliés est maudit par Allah, Ses anges et tous les hommes » (Ibn Maja)